P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
84. Après avoir pris l’avis du comité de discipline, le directeur général peut faire droit à la requête faite en vertu de l’article 83 lorsque le requérant a eu un comportement général satisfaisant depuis le moment où il s’est vu imposer une sanction.
D. 467-87, a. 84.